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Article R714-22-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-22-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :

1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;

2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 6146-5 ;

3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;

4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;

5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;

6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.