Article R714-22-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-22-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.