Article R714-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.