Article R714-21-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.