Article R714-21-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.