Article R714-21-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.