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Article R714-21-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-21-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.

Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.