Article R714-21-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.