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Article R714-21-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-21-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.