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Article R714-21-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-21-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.