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Article R714-21-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-21-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.