Article R714-21-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.