Article R714-21-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.