Article R714-21-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
2° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
3° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.