Article R714-21-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.