Article R714-21-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-21-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité.