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Article R714-21-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :

1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;

3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité.