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Article R714-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.