Article R714-18-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-18-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.