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Article R714-18-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-18-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.