Article R714-18-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-18-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.