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Article R714-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :

1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;

4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.

Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.