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Article R714-17-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-17-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 714-17, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.