Article R714-17-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-17-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement [*autorité compétente*]. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.