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Article R714-17-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-17-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le bureau de vote procède successivement :

1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-22 ;

3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.