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Article R714-17-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-17-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.