Article R714-17-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-17-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin [*délai*]. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.