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Article R714-17-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-17-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.

Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.