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Article R714-17-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage [*délai*], les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.