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Article R714-17-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-17-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.