Article R714-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.