Article R714-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.