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Article R714-16-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-16-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.