Article R714-16-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-16-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.
II. - Ces comités sont composés :
1° De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n° 84-131 et n° 84-135 du 24 février 1984, des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et n° 90-92 du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;
3° De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;
4° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8° à 10° de l'article R. 714-16-6.
B. - A l'article R. 714-16-31, les mots : du service de soins infirmiers sont remplacés par les mots : des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.
Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.
IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.