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Article R714-16-26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-16-26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un bureau. La composition du bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.

Le bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 714-16 ou examinées par la commission en formation restreinte.