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Article R714-16-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La commission médicale d'établissement se réunit au moins quatre fois par an.

Elle établit son règlement.

Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.

Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.