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Article R714-16-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-16-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.