Article R714-16-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-16-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement.
S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1° et du 2° de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2°, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés.
Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.