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Article R714-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :

1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;

2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;

3° Le pharmacien gérant.