Article R714-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-16-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend [*composition*] :
1° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;