Article R714-16-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.