Article R714-16-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-16-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.
Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.