Article R714-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-16-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.