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Article R714-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-16-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 714-16-1.