Article R714-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque lesdites décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.