Article R714-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.