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Article R714-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.