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Article R714-4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au représentant de l'Etat dans le département, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 714-4-4 et éventuellement à l'article R. 714-4-3.