Article R714-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :
1. La liste des travaux et équipements ;
2. Leur coût estimatif ;
3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.