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Article R714-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant [*contenu*] :

1. La liste des travaux et équipements ;

2. Leur coût estimatif ;

3. Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.