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Article R714-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-2 sont rattachées à un programme d'investissement sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 2° de l'article R. 714-4.

Les programmes d'investissement sont établis en cohérence avec le projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4 tel qu'il a été approuvé ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.