Article R714-3-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.