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Article R714-3-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61.

La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.