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Article R714-3-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.